Retraits de permis et sanctions : que risque-t-on ?

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Retraits de permis et sanctions : que risque-t-on ?

Hormis les cas d’amendes d’ordre, ils s’opèrent en deux temps, dans deux procédures distinctes et selon un système passablement complexe. Le nombre d’infractions à sanctionner rend le raisonnement des autorités de poursuite pénale inévitablement schématique (donnant parfois lieu à des pratiques légalement contestables) d’où l’importance de se défendre et de le faire à temps en cas de doute. Les cas de retrait de permis de sécurité (ex : inaptitudes physiques ou mentales, notamment en raison d’addictions supposées) et le délit de chauffard ne seront pas examinés dans le présent article.  

Erreur fréquente : ne pas former opposition à l’ordonnance pénale

En cas d’infraction à la LCR dépassant le cadre des simples amendes d’ordre, la police adresse habituellement un rapport à l’autorité de poursuite pénale. Si cette dernière constate qu’une infraction a été commise, cette dernière notifie une ordonnance pénale à l’auteur, souvent sans que le prévenu ne soit entendu auparavant par l’autorité.

L’auteur recevant une telle ordonnance pénale se réjouis souvent que celle-ci ne lui inflige aucun retrait de permis, de sorte que, même s’il conteste les faits, il ne prend souvent pas la peine de former opposition dans le délai légal, relativement court, de dix jours.

C’est par la suite que sa réjouissance est régulièrement désenchantée par une seconde décision de retrait de permis de l’autorité administrative compétente (SAN dans le Canton de Vaud, SCAN à Neuchâtel ou Commission des mesures administratives (CMA) à Fribourg).

A ce moment, l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale a de graves conséquences : l’ordonnance étant entrée en force, l’autorité administrative est légitimée à se fonder sur les faits constatés par l’autorité pénale et sur l’appréciation juridique de cette dernière.

A titre d’exemple, si une ordonnance pénale retient une infraction grave à la LCR, la durée du retrait de permis sera de trois mois au minimum et de 12 mois si une précédente condamnation pour faute grave est intervenue dans les 5 ans précédant la nouvelle infraction (art. 16c al. 2 let. a et c LCR).

Sans que l’opposition ne doive être un automatisme, dans le doute, il vaut donc toujours mieux contester l’ordonnance pénale, ne serait-ce que pour disposer du temps nécessaire à la consultation du dossier et d’évaluer la situation, une opposition pouvant toujours être retirée par la suite.

Cela est d’autant plus important que le nombre d’affaires auxquelles les autorités de poursuite pénales sont confrontées est grand et qu’il s’en suit un certain schématisme dans le raisonnement.  Ce mode de procéder peut pousser à adopter des pratiques contestables du point de vue juridique consistant à infliger une sanction sur seule base du rapport de police et sans regard au doute qu’il pourrait y avoir quant au contenu du dossier, ce avec l’idée sous-jacente que le prévenu condamné injustement réagira.

L’exception des amendes d’ordre

Dans les cas de moindre gravité, une amende d’ordre au montant préétabli (voir annexe 1 de l’OAO (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960142/index.html#a1 )) est notifiée au contrevenant directement par l’autorité administrative compétente.

Cela permet de résoudre de manière économique les cas bagatelle et pour lesquels un traitement schématique est possible telles que, notamment, les amendes de stationnement, les excès de vitesse mineurs (dépassements jusqu’à 15 km/h en localité, 20 km/h hors localités et 25 km/h sur une autoroute).

Il reste toutefois que les principes généraux du droit pénal s’appliquent aussi aux amendes de ce type, notamment le principe selon lequel le doute profite à l’accusé (in dubio pro reo).

En de telles circonstances, aucune procédure de retrait de permis n’est engagée.

Catégories d’infractions à la LCR

Hors des cas d’amendes d’ordre, l’affaire relève de l’autorité de poursuite pénale.

En matière pénale, l’on distingue deux catégories de fautes : les fautes simples (art. 90 al. 1 LCR) qui sont des contraventions (passibles seulement d’une amende et ne donnant lieu à aucune inscription au casier judiciaire) et les fautes graves (art. 90 al. 2 LCR) qui sont des délits (inscrits au casier judiciaire).

En matière de retrait de permis (procédure administrative), il existe trois catégories de fautes : la faute légère, la faute moyennement grave et la faute grave.

La faute grave se définit selon les mêmes critères au pénal qu’en matière de retrait de permis.

La faute moyennement grave est la manière dont on qualifie l’infraction qui ne comporte pas les critères de la faute grave ni ceux de la faute légère. Il en va notamment ainsi de la plupart des cas de perte de maîtrise du véhicule.

La faute légère est la catégorie d’infraction qui pourrait théoriquement arriver à n’importe quel conducteur.

Toutefois, cela ne doit pas conduire à sanctionner la survenance d’un évènement purement aléatoire : le principe selon lequel il n’y a pas de peine sans faute (nulla poena sine culpa) reste applicable.

Cela a un impact particulier en matière de perte de maîtrise : elle doit être la conséquence d’une faute, par exemple, une conduite inadaptée aux circonstances. Il ne saurait donc être reproché au conducteur la survenance d’un problème technique du véhicule dont il aurait pris soin (une éventuelle faute du garagiste ne lui étant pas imputable) ou d’avoir glissé sur une flaque d’huile ou une plaque de verglas qu’il ne pouvait pas repérer. Cela étant dit, le conducteur doit toujours être apte à freiner à temps en fonction de sa visibilité.

Quelques exemples

En matière d’alcool au volant, une présence d’un taux de plus de 0,8 pour mille d’alcool dans le sang (art. 16c al. 1 let. b LCR) est considérée comme faute grave. Jusqu’à cette limite et en dessus de 0,5 pour mille d’alcool dans le sang (art. 16a al. 1 let. c LCR), il s’agit d’une faute légère, sauf si elle est couplée à une autre infraction légère à la LCR, auquel cas, il y a infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. b LCR).

La conduite sous effet de THC est toujours une faute grave.

A noter encore, bien que le retrait de sécurité ne soit pas l’objet de cet article, qu’une personne conduisant sous l’emprise de stupéfiant (THC inclus) ou présentant un taux supérieur à 1,6 pour mille d’alcool dans le sang peut faire l’objet d’un retrait de permis jusqu’à ce que sa capacité à conduire soit démontrée (donc qu’il ne souffre pas d’une addiction en relation avec ces substances) (art. 15d al. 1 let. a et b LCR).

En matière d’excès de vitesse, voici les catégories de fautes suivant les limites de dépassement de vitesse autorisée :

Faute légère : 16-20 km/h en localité, 21-25 km/h hors localité et 26-30 km/h sur autoroute

Faute moyennement grave : 21-24 km/h en localité, 26-29 km/h hors localité et 31-34 km/h sur autoroute

Faute grave : dès 25 km/h en localité, dès 30 km/h hors localité et dès 35 km/h sur autoroute.

 

Durées du retrait de permis

En cas de faute légère (art. 16a LCR), un simple avertissement est notifié au contrevenant. Un retrait de permis d’un mois intervient toutefois si une mesure (retrait de permis un avertissement) a été prononcé dans les deux années précédentes.

En cas de faute moyennement grave (art. 16b LCR), le permis est retiré pour un mois au moins.

En cas de faute grave, le permis est retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Pour les infractions moyennement graves et graves, un système « en escalier » prévoit des durées minimales de retrait de permis de plus en plus longues suivant la gravité du comportement récidiviste.

By | 2019-11-30T16:55:42+01:00 décembre 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments

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