Articles et publications

/Articles et publications
Articles et publications 2017-09-14T13:20:21+01:00

Articles

Assistance judiciaire et défense d’office

Le manque de moyens pour verser les provisions requises par son avocat ou les avances de frais de justice n’empêche pas systématiquement l’accès à la justice. Il est possible, sous certaines conditions, d’obtenir l’assistance judiciaire, pouvant inclure la désignation d’un avocat d’office qui sera, en premier lieu, rémunéré par l’Etat. De même, la défense d’office peut être mise en œuvre dans certaines procédures pénales. Le recours à un avocat dans le cadre judiciaire suppose un coût parfois hors de portée de certaines personnes aux moyens financiers limités n’ayant pas de protection juridique. Par ailleurs, les litiges civils supposent, la plupart du temps, pour la partie faisant valoir des prétentions en justice, d’avancer, outre les frais d’avocat, les frais judiciaires. L’accès à la justice demeure toutefois ouvert aux personnes démontrant ne pas disposer de moyens suffisants et dont la cause n’est pas dépourvue de chances de succès. Sous le régime de l’assistance judiciaire, il est possible, au besoin, d’obtenir la nomination d’un avocat d’office, le cas échéant en la personne de Me Vaucher. L’avocat d’office est alors rémunéré directement par l’Etat, le bénéficiaire devant toutefois la rembourser par versement de mensualités en fonction de ses moyens. Cadre de l’assistance judiciaire Elle ne s’accorde que dans un cadre judiciaire défini, de sorte que les premières démarches, et conseils sont, en principe, à la charge du client auquel une provision sera demandée.  En matière pénale, l’on parle de défenseur d’office ou de conseil juridique « gratuit », les critères permettant sa désignation étant toutefois [...]

By | mars 21st, 2022|Categories: Uncategorized|Commentaires fermés sur Assistance judiciaire et défense d’office

Comment poursuivre un débiteur récalcitrant?

La plupart des contrats supposent une contre-prestation en argent en faveur de l’une des parties. Or, il arrive que les débiteurs ne paient pas, que ce soit par manque de volonté ou de moyens. En pareille situation, le créancier, après éventuellement des rappels et sommations, peut mettre le débiteur en poursuite et engager, ainsi, le processus aboutissant, en dernier ressort, aux mesures d’exécution forcée si les conditions en sont remplies.  Ouverture de la poursuite sur simple réquisition Contrairement à certains pays, le système prévu en Suisse via la Loi sur les poursuites et faillites (LP) permet à chacun, sur simple réquisition (à l'aide d'un formulaire), de faire notifier un commandement de payer à son créancier. Le poursuivant n’a pas à justifier, à ce stade, de l’existence d’une quelconque créance, l’Office des poursuites limitant son intervention à la notification  commandement de payer au poursuivi et ne procédant qu’à des vérifications de forme sans examiner la pertinence des prétentions sur le fond. Le poursuivi doit veiller à bien désigner correctement les parties et leurs adresses et à décrire correctement le type de créance et son montant. L’on notera que le fait qu’il soit possible en principe d’ouvrir une poursuite sans avoir à apporter de justification à son égard ne veut pas dire que les abus ne sont pas sanctionnés.  En effet, une poursuite introduite par pur esprit de chicane ou comme moyen de pression infondé peut, sous certaines conditions, entrainer la responsabilité civile, voire pénale, du poursuivant.  Opposition et mainlevée Lorsque le [...]

By | mars 25th, 2021|Categories: Uncategorized|Tags: , , , , , , , |Commentaires fermés sur Comment poursuivre un débiteur récalcitrant?

Violences, menaces et harcèlement : la loi change

Dès le 1er juillet 2020, de nouvelles mesures tendant à renforcer la protection des victimes de violences, de menaces ou de  harcèlement sont entrées en vigueur. Elles ont des effets autant en matière de droit civil (gratuité de la procédure, communication facilitée des décisions et, dès 2022, possibilité, pour le juge civil, d'imposer un bracelet électronique) que pénal (renforcement de la poursuite d'office des infractions en matière de violences domestiques).   A lire aussi: Violence conjugale : vos droits Peut-on porter plainte pour harcèlement ?   Modifications en droit et procédure civile Sur le plan civil, voici ce qui change : Gratuité des procédures selon l'art.28b CC Sont désormais gratuites les procédures civiles concernant les mesures en cas de violences, menaces ou harcèlement (interdiction de prise de contact, d’approcher, de périmètre, etc.), soit ce que l’on appelle couramment les "mesures d’éloignement", de même que celles portant sur l’expulsion du domicile commun de l’auteur de l’atteinte (art. 114 let. f CPC). La gratuité ne concerne que les frais de procédure et non les dépens (FF 2017 6913, p 6973). Elle implique que la victime n’a pas à avancer les frais de procédure ni ne peut se les voir imputer (sauf cas d’action introduite de mauvaise foi ou de manière téméraire (art. 115 al. 1 CPC, FF2017 6913, p 6949)). En revanche, l’auteur peut être amené à s’acquitter des frais s’il succombe à l’action (à savoir s’il perd le procès) (art. 115 al. 2 CPC). Base légale pour la communication des mesures judiciaires [...]

By | août 15th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

COVID-19 : les réunions privées sont-elles vraiment amendables ?

La crise sanitaire actuelle est, certes, préoccupante et suppose la mise en place de mesure à sa hauteur par les autorités. Pourtant, nous restons dans un Etat de droit où les principes constitutionnels perdurent. L’on pouvait lire, dans 20 Minutes du 7 avril 2020, dans un article intitulé "même dans son jardin, on risque d'avoir une amende" citant le porte-parole de la police zürichoise que «Un espace privé peut devenir public. Lorsque le propriétaire invite d'autres personnes pour une fête, il ouvre son espace privé qui devient ainsi public. Dans ce cas, nous pouvons amender». D'un point de vue juridique, ce raisonnement apparaît comme hautement contestable que ce soit sous l’angle de la définition de l’espace privé et l’espace public, de la possibilité d’infliger une amende en pareilles circonstances et de l'intervention de la police sans mandat de perquisition. Le présent article donne un aperçu de la situation au moment de sa rédaction sous réserve de modifications ultérieures des mesures ordonnées par le Conseil fédéral. Il ne vise qu’à donner une appréciation juridique de la situation, et invite en aucun cas les lecteurs à s'éloigner des recommandations des autorités, le civisme étant de mise plus que jamais. Clarifications des dispositions applicables Le journal 20 Minutes a fait mention des art. 6 et 7 (à vrai dire, l’art. 7c) de l’Ordonnance 2 COVID-19 (ci-après, l’Ordonnance). Que disent réellement ces dispositions ? L’art. 6 interdit les manifestations publiques et privées (al. 1). Il traite aussi des établissements publics en mentionnant ceux qui doivent [...]

By | avril 8th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Violence conjugale : vos droits

Si la mésentente défait souvent les couples, la violence, elle, détruit les gens et les familles. Les victimes de violences se retrouvent trop souvent emprisonnées dans cette dynamique délétère, contraintes par la peur, la dévalorisation, parfois l’isolement, le chantage et, d’une manière générale, la relation d’emprise se dessinant. Elles croient souvent que la situation s’améliorera d’elle-même, que la personne violente changera et restent ainsi dans un espoir naïf alimenté par les excuses et la souffrance (feinte ou réelle) de l’auteur de violences, ainsi qu'un attachement ambivalent envers ce dernier. Cependant, la situation ne se résout pas d’elle-même et personne n’en sort ni gagnant ni indemne et certainement pas les enfants. S’extraire du cercle infernal de la violence nécessite un effort, parfois désamorcé par les craintes d’un changement de vie chez une personne fragilisée et dévalorisée. Pourtant, les victimes ne sont pas démunies du point de vue légal, le droit leur donnant des outils et portes de sortie dont le présent article fait un bref exposé. A lire aussi: Violence conjugale : vos droits Violences, menaces et harcèlement : la loi change   « Qui frappe part ! » Comme le dit le slogan des autorités vaudoises, la victime de sévices peut obtenir le départ du conjoint ou concubin violent. La mesure, découlant de l’art. 28b CC, peut être ordonnée dans un premier temps par la police lors de son intervention, mais doit ensuite être confirmée par le juge civil. Contrairement à une idée répandue, il n’est pas nécessaire d’être marié pour ce faire [...]

By | avril 3rd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Délais de prescription: ce qui change au 1er janvier 2020

Ce 1er janvier 2020, est entré en vigueur une révision du droit des obligations concernant les délais  de prescription. Le plus saillant : une augmentation de 1 à 3 ans de délais de prescriptions dits relatifs et à 20 ans des délais dits absolus pour en cas de mort d’homme ou lésions corporelles. L’importance de cette question dans la pratique mérite bien qu’un article lui soit consacré.   L'on précisera d'emblée que le présent article n'a pas pour vocation à présenter un panorama des délais de prescription ou de péremption, question fort complexe.   En matière de responsabilité civile et contractuelle Les modifications législatives entées en vigueur au 1er janvier 2020 allongent le délai de prescription de 1 à 3 ans dès la connaissance du dommage et de l’identité de la personne en répondant pour les cas de responsabilité civile (hors domaine contractuel) (ex : dommage découlant d’un accident de la route, dégât découlant d’un défaut de l’immeuble, torts moraux consécutifs à une violation des droits de la personnalité) (art. 60 al. 1 CO). De nombreux autres pays ont recours au délai relatif de trois ans, ce dont s'est inspiré le législateur. Dans tous les cas, les prétentions doivent être élevées dans un délai absolu de 10 ans dès que le fait dommageable s’est produit ou a cessé selon le droit en vigueur jusqu’à fin 2019. Ce délai absolu est allongé à 20 ans dès le 1er janvier 2020 en cas de mort d’homme ou de lésion corporelle, ce qui vaut aussi [...]

By | décembre 31st, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

Ordonnance pénale : que faire ?

Recevoir une ordonnance pénale n’est jamais une expérience agréable et peut même être très lourd en conséquences, notamment sur l’avenir social ou professionnel de la personne qui en fait l’objet ou sur le plan économique dans la mesure où une condamnation pénale et parfois le prémisse à une action civile. L'ordonnance pénale constitue une décision judiciaire à part entière, le ministère public ayant le pouvoir d’infliger lui-même des sanctions jusqu'à une certaine peine (jusqu’à, par exemple, 180 jours de prison). Le délai pour former opposition à l’égard d’une telle ordonnance est de 10 jours dès sa notification (date de réception ou, en principe, après un délai de garde à la Poste de 7 jours), ce qui est extrêmement court, étant précisé que si une opposition n’est pas formée dans les temps, la condamnation devient définitive et il n’est plus possible de la contester par la suite. L’opposition est la seule possibilité ouverte pour contester une ordonnance pénale, raison pour laquelle il convient de ne pas laisser passer ce délai lorsque l’on veut pouvoir contester la condamnation. Il est à noter que le droit d’être entendu n’a pas à être obligatoirement respecté avant de rendre une ordonnance pénale : le prévenu peut être condamné sans même avoir été auditionné préalablement pour peu que l’instruction soit suffisante. Cela est régulièrement le cas pour les infractions en matière de circulation routière, en particulier lorsque l’ordonnance pénale est rendue dans des affaires de contravention (compétence du Préfet dans les cantons de Vaud et Fribourg, du [...]

By | novembre 1st, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

Infraction de chauffard : vers un assouplissement des sanctions

Parmi les mesures Via sicura les plus critiquées, l’on compte le fait que le chauffard est sanctionné d’une peine privative de liberté minimale d’un ans sans égards aux circonstances ni à ses antécédents, ce à quoi s’ajoute un retrait de permis de deux ans au moins.  La disproportion frappe si l’on compare cette infraction avec les autres pour lesquelles cette peine minimale est prévue. L’efficacité de cette mesure apparaît, d’ailleurs, comme (très) limitée.    Fort de ce constat, le Conseil fédéral soumettra prochainement un projet de loi aux Chambres fédérales. Vu l’accueil largement favorable de la motion s’y rapportant, il est fort probable que cette peine-plancher soit abolie à terme, l’échéance restant toutefois incertaine vu la longueur du processus législatif et que la probabilité d’un référendum ne doive pas être négligée.   Une peine minimale excessivement sévère 1 an de peine privative de liberté au minimum : telle est la peine que risquent les chauffards depuis le 1er janvier 2013, ensuite de l’entrée en vigueur progressive des mesures Via sicura (au nombre d’une vingtaine incluant également l’obligation de circuler avec les phares allumés, dès 2014). La peine maximale étant de quatre ans, l’on parle bien d’un crime et non d’un simple délit (même si l’on parle souvent de « délit de chauffard » dans le langage courant, y compris dans le langage du Conseil fédéral). La modification de la LCR ayant donné lieu à l’institution de cette infraction a été grandement critiquée pour sa disproportion. Cette disproportion est flagrante lorsque l’on examine [...]

By | mars 20th, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

L’abus de confiance au sens pénal

L’abus de confiance, de par son nom, suscite souvent une confusion entre le sens commun qu’on lui prête et sa définition juridique. En effet, la confiance est, selon le sens commun de ce terme, « le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose » (Larousse en ligne). Quant à l’abus, il correspond au « mauvais emploi, usage excessif ou injuste de quelque chose » (Larousse en ligne). Or, ce qui nous intéresse ici, c’est la notion juridique de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, à savoir le fait de s'approprier des biens ou valeurs remises par une tierce personne. Il s’agit donc de l’équivalent du vol sans soustraction de la chose ou des valeurs, lesquels ont été confiés préalablement à l’auteur. Cette disposition pénale vise donc exclusivement à la protection du patrimoine et aucunement à celle de la stabilité d’une relation de confiance ou le tort causé par le sentiment de trahison (si détestable que puisse être parfois certaines fourberies). Ne constituent donc pas un abus de confiance au sens pénal : Les déceptions amoureuses (ex : faire confiance en la fidélité de son conjoint volage et s’en retrouver dupé); Les mensonges (ex : le mythomane qui, inspirant la confiance, s’invente une vie) ; Le fait de ne pas tenir ses promesses ; « Poser un lapin » à quelqu’un ; Le fait de vendre des produits ou des services qui ne sont pas à la hauteur des attentes du co-contractant (ce qui peut toutefois être attaqué au civil, notamment [...]

By | septembre 3rd, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Bail à loyer et défaut: les premières questions et réflexes à avoir

Lorsque le locataire subit une perte de jouissance de l’objet loué, il dispose de divers droits tels que la résiliation du bail pour justes motifs, la réfection du défaut aux frais du bailleur, la réparation du dommage subi en raison du défaut (dommages-intérêts), la consignation du loyer et sa réduction. En pratique, le locataire avisera son bailleur de la présence d’un défaut de moindre importance et ce dernier, tantôt entreprendra les réparations nécessaires, tantôt s’y refusera en indiquant ses motifs ou, cas plus désagréable, restera passif. C’est dans ces deux derniers cas que le locataire envisagera de faire valoir ses droits. Suivant la gravité du défaut, le locataire considérera avoir droit, à jouissance amoindrie, à payer un loyer amoindri. Toutefois, avant d’agir en justice ou, pour le bailleur, de donner réponse au locataire, il s’agit de se demander si l’on est en présence d’un défaut, question qui peut paraître bien plus complexe qu’elle en a l’air. Ce que l’on appelle « défaut » Un bien est entaché d’un défaut lorsque sa qualité réelle n’est pas conforme à la qualité promise, à savoir les qualités découlant du contrat de bail ou de l’annonce à laquelle le locataire aura répondu, ou des qualités attendues selon le principe de la confiance, l’usage ou les normes usuelles. Le prix du loyer et l’âge de l’immeuble sont aussi à prendre en considération pour la détermination des qualités attendues. Ainsi, un appartement salubre et dans lequel l’on peut vivre peut être entaché de défauts. Voici quelques exemples : [...]

By | février 14th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Retraits de permis et sanctions : que risque-t-on ?

Hormis les cas d’amendes d’ordre, ils s’opèrent en deux temps, dans deux procédures distinctes et selon un système passablement complexe. Le nombre d’infractions à sanctionner rend le raisonnement des autorités de poursuite pénale inévitablement schématique (donnant parfois lieu à des pratiques légalement contestables) d’où l’importance de se défendre et de le faire à temps en cas de doute. Les cas de retrait de permis de sécurité (ex : inaptitudes physiques ou mentales, notamment en raison d’addictions supposées) et le délit de chauffard ne seront pas examinés dans le présent article.   Erreur fréquente : ne pas former opposition à l’ordonnance pénale En cas d’infraction à la LCR dépassant le cadre des simples amendes d’ordre, la police adresse habituellement un rapport à l’autorité de poursuite pénale. Si cette dernière constate qu’une infraction a été commise, cette dernière notifie une ordonnance pénale à l’auteur, souvent sans que le prévenu ne soit entendu auparavant par l’autorité. L’auteur recevant une telle ordonnance pénale se réjouis souvent que celle-ci ne lui inflige aucun retrait de permis, de sorte que, même s’il conteste les faits, il ne prend souvent pas la peine de former opposition dans le délai légal, relativement court, de dix jours. C’est par la suite que sa réjouissance est régulièrement désenchantée par une seconde décision de retrait de permis de l’autorité administrative compétente (SAN dans le Canton de Vaud, SCAN à Neuchâtel ou Commission des mesures administratives (CMA) à Fribourg). A ce moment, l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale a de graves conséquences : l’ordonnance étant [...]

By | décembre 15th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Droit au salaire durant un arrêt de travail

  En cas d’arrêt pour cause de maladie En pareil cas, le salaire reste dû intégralement pour autant que l’on soit en présence d’un contrat à durée indéterminée ayant duré plus de trois mois ou qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Contrairement à une idée reçue, c’est bien le 100% du salaire qui est normalement dû en cas d’incapacité de travail et non le 80 %, sauf exceptions que nous verrons plus loin. Le salaire n’est toutefois pas dû indéfiniment : durant la première année de service, il est dû pour une durée minimale de trois semaines (art. 324a al. 2). Après la première année de service, l’on se réfère, dans les cantons romands, à l’échelle bernoise, laquelle prévoir un droit au salaire durant un mois dès la 2e année de service, durant 2 mois de la 3e à la 4e année de service, de trois mois de la 5e à la 9e année de service et de 4 mois dès la 10e année de service. Le droit au salaire est ensuite élevé d’un mois pour chaque tranche supplémentaire de cinq année de service. Il convient toujours d’examiner si des conditions plus favorables à l’employé sont prévues dans le contrat ou dans une convention collective de travail applicable. Il ne peut toutefois être prévu de régime moins favorable à l’employé sous réserve du régime dérogatoire qui suit.   Assurance perte de gain maladie et régime [...]

By | octobre 30th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Délai de rétractation après conclusion d’un contrat

Il existe une idée répandue selon laquelle un droit de rétractation d’une semaine existerait après la conclusion de tout contrat. Cette affirmation n’est pas totalement fausse dans la mesure où un régime de ce type existe mais il ne s’applique que dans certains contextes bien particuliers concernant la passation du contrat.   Plus 7, mais 14 jours dès 2016 Avant d’aller plus loin, précisons que le délai de révocation (terme utilisé dans le CO), qui était autrefois d’une semaine, a passé à 14 jours dès le 1er janvier 2016 (art. 40e al. 2 CO).   Un droit du consommateur Le droit de révocation n’existe qu’en faveur du consommateur. Autrement dit, l’objet du contrat doit servir à un usage personnel ou familial et le co-contractant, agir dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 40a al. 1 CO). Ainsi, le droit de révocation n’existe jamais dans le cadre d’un contrat entre particuliers.   Objet du contrat Ensuite, le contrat doit porter sur une chose mobilière (par opposition aux immeubles ou biens de propriété intellectuelle) ou des services (art. 40a al. 1 CO). Ces dispositions sont donc applicables aux contrats de vente, d’entreprise et de mandat (bien que cela ait une importance moindre dans ce dernier cas, comme nous le verrons). A noter que ce régime ne s’applique toutefois pas aux contrats d’assurance (art. 40a al. 2 CO).   Limitations relative au contexte de conclusion du contrat Ensuite, et c’est la condition la plus limitative, le consommateur doit avoir [...]

By | octobre 22nd, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Peut-on porter plainte pour harcèlement ?

Comment le harcèlement est-il traité en droit suisse? Tout comportement désagréable n’est pas du harcèlement, l’on ne le répétera jamais assez. Si le harcèlement n’est, en soi, pas une infraction pénale, le Code pénal actuel permet de sanctionner la plupart des cas de harcèlement, du moins lorsque ceux-ci atteignent un niveau de gravité suffisant. Par ailleurs, le fait qu’un acte ne soit pas sanctionné par le droit pénal n’exclut pas que d’autres voies juridiques puissent être empruntées. Ainsi, lorsque la voie pénale est inefficace contre un harcèlement, le droit de la protection de la personnalité et, dans le contexte professionnel, le droit du travail, offrent de très bonnes solutions pour mettre fin à un harcèlement. Quant au harcèlement sexuel en milieu professionnel, il implique aussi des comportements dépassant la pure notion de harcèlement et fait l’objet d’une réglementation détaillée imposant à tout employeur désirant éviter les risques de procès, de prendre cette problématique très au sérieux. Définition du harcèlement Le harcèlement, à savoir le fait de reproduire abusivement de manière répétée ou systématique des comportements hostiles visant à affaiblir psychologiquement la victime est un phénomène faisant actuellement couler beaucoup d’encre. Pourtant, si l’on parle abondamment des conséquences chez les victimes de harcèlement et de ses implications en milieu professionnel, les médias parlent relativement peu des aspects légaux du harcèlement, d’où l’existence de nombreuses fausses informations à son propos. Le harcèlement n’est pas sanctionné en soi Entrons donc dans le vif du sujet par cette réponse : non, le harcèlement moral [...]

By | octobre 15th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Clause de non-concurrence et contrat de travail

Portée d’une clause de prohibition de concurrence et des obligations générales de l'employé après la fin du contrat de travail, en particulier à propos de la liste des clients.   Quelles sont les limites d'usage et de divulgation d'informations obtenues en cours d'emploi dans le cadre d'activités professionnelles futures? Dans quelle mesure l'employeur peut-il éviter que les secrets d'entreprise ne profitent à la concurrence en cas de départ de collaborateurs confrontés à ces informations sensibles? Quelles sont les limites d'acceptabilité d'une clause de prohibition de concurrence dans un contrat de travail? Où se trouve la limite entre le droit au secret de l'employeur et la liberté économique de l'employé ? Cet article fait un bref exposé des principaux aspects de droit du travail relatifs à ces questions et quelques considérations en droit de la concurrence Devoir de discrétion (art. 321a al.4 CO). Tout d'abord, il convient de relever que l'absence de clause de concurrence ne saurait autoriser l'employé à révéler tout secret obtenu au cours des rapports contractuels le devoir de discrétion, découlant de la loi (art. 321a al.4 CO) est susceptible de déployer des effets même après la fin des rapports contractuels lorsque. En effet, en règle générale, le devoir de discrétion  tombe à la fin du rapport contractuel (le moment où le contrat de travail se termine). L’intérêt de l’employeur peut toutefois justifier une persistance de ce devoir : « [l'employé] est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige [...]

By | septembre 22nd, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Pour être au courant des derniers articles publiés, inscrivez-vous gratuitement à la lettre d’information.

Publications de Me David Vaucher

  • Sanctionnabilité du prêteur à d’une arme à un tiers non titulaire d’un permis d’acquisition d’arme au sens de la LArm
  • Des rapports entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence
  • L’interdiction de la distribution par internet en droit européen de la concurrence et l’arrêt Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
  • Critique de l’arrêt de la Cour EDH Gäfgen c. Allemagne
  • Le devoir d’agir des banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent