Assistance judiciaire et défense d’office

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Assistance judiciaire et défense d’office

Le manque de moyens pour verser les provisions requises par son avocat ou les avances de frais de justice n’empêche pas systématiquement l’accès à la justice.

Il est possible, sous certaines conditions, d’obtenir l’assistance judiciaire, pouvant inclure la désignation d’un avocat d’office qui sera, en premier lieu, rémunéré par l’Etat.

De même, la défense d’office peut être mise en œuvre dans certaines procédures pénales.

Le recours à un avocat dans le cadre judiciaire suppose un coût parfois hors de portée de certaines personnes aux moyens financiers limités n’ayant pas de protection juridique.

Par ailleurs, les litiges civils supposent, la plupart du temps, pour la partie faisant valoir des prétentions en justice, d’avancer, outre les frais d’avocat, les frais judiciaires.

L’accès à la justice demeure toutefois ouvert aux personnes démontrant ne pas disposer de moyens suffisants et dont la cause n’est pas dépourvue de chances de succès.

Sous le régime de l’assistance judiciaire, il est possible, au besoin, d’obtenir la nomination d’un avocat d’office, le cas échéant en la personne de Me Vaucher.

L’avocat d’office est alors rémunéré directement par l’Etat, le bénéficiaire devant toutefois la rembourser par versement de mensualités en fonction de ses moyens.

Cadre de l’assistance judiciaire

Elle ne s’accorde que dans un cadre judiciaire défini, de sorte que les premières démarches, et conseils sont, en principe, à la charge du client auquel une provision sera demandée. 

En matière pénale, l’on parle de défenseur d’office ou de conseil juridique « gratuit », les critères permettant sa désignation étant toutefois différents du civil.

En procédure administrative, il est aussi possible d’obtenir un avocat d’office, mais le régime est plus restrictif notamment dès lors qu’il dépend du stade procédural.

Les prestations hors du cadre de l’assistance judiciaire (ou en cas de refus d’octroi de celle-ci) sont, en principe, facturées au tarif usuel.

Critères financiers

Les barèmes de l’assistance judiciaire sont les mêmes que ceux valant en matière de droit des poursuites (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/poursuites_faillites/Flowcharts/Fichiers_pdf/Lignes_directrices_minimum_vital_2009.pdf), à la différence près que l’ensemble des frais incompressibles sont pris en considération parmi les charges (impôts, emprunts, leasing, saisies sur salaire, etc.).

La mise à contribution de l’éventuelle fortune peut être exigée.

Vous serez amené à produire à votre avocat un certain volume de pièces pour justifier de votre situation financière auprès de l’autorité compétente.

N’hésitez pas à examiner l’aide-mémoire s’y rapportant pour pouvoir réunir les pièces usuelles.

Défense d’office obligatoire

Il est des procès pénaux dans le cadre desquels le prévenu (personne contre qui la procédure est ouverte) est obligé d’être défendu par un avocat.

Ainsi, l’art. 130 CPP prévoit ce qui suit :

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:

a.

la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;

b.

il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;

c.

en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

d.

le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;

e.

une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

Dès lors, si vous recevez un mandat de comparution devant la police ou le Procureur mentionnant que vous devez être assisté d’un avocat, vous devrez venir accompagné de l’avocat que vous aurez choisi ou, à défaut, l’autorité fera intervenir un avocat de permanence et, au besoin, le désignera en qualité d’avocat d’office (art. 132 al. 1 let. 1 CPP).

Prévenu indigent

Un prévenu ne se trouvant pas dans une situation de défense obligatoire peut disposer de l’équivalent pénal de l’assistance judiciaire, à savoir la faculté d’obtenir un avocat d’office.

Tout comme pour l’assistance judiciaire en matière civile, il doit apporter la preuve de l’insuffisance de ses moyens pour rémunérer son défenseur.

Un tel droit suppose toutefois que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’il ne soit pas en mesure de se défendre seul (art. 132 al. 2 CPP).

Selon l’al. 3 de cette disposition : « en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ».

Si la peine encourue est inférieure, le droit à un avocat d’office peut découler des conséquences d’une éventuelle condamnation (ex : risques d’impossibilité d’exercer sa profession ou de garde des enfants).

Assistance judiciaire pour la partie plaignante

La partie plaignante dans une procédure pénale peut, comme en procédure civile, obtenir l’assistance judiciaire si elle démontre être indigente (ne pas disposer de moyens suffisant pour assumer seule ses frais d’avocat), lorsque ses prétentions civiles (dédommagement demandé) ne sont pas vouées à l’échec et lorsque le recours à un avocat apparaît comme nécessaire.

Usuellement, le plaignant n’a pas droit à un avocat lorsqu’il n’en va pas de même pour le prévenu.

Renvoi est fait aux remarques concernant l’assistance judiciaire civile pour le surplus, l’apport de la preuve de l’indigence supposant, aussi au pénal, la production de nombreuses pièces listées dans cet aide-mémoire.

Me Vaucher se tient à votre disposition pour défendre vos droits autant comme avocat de choix qu’en qualité d’avocat d’office si vous en remplissez les conditions d’octroi après examen.

By | 2022-03-21T20:04:50+01:00 mars 21st, 2022|Uncategorized|Commentaires fermés sur Assistance judiciaire et défense d’office