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Assistance judiciaire et défense d’office

Le manque de moyens pour verser les provisions requises par son avocat ou les avances de frais de justice n’empêche pas systématiquement l’accès à la justice. Il est possible, sous certaines conditions, d’obtenir l’assistance judiciaire, pouvant inclure la désignation d’un avocat d’office qui sera, en premier lieu, rémunéré par l’Etat. De même, la défense d’office peut être mise en œuvre dans certaines procédures pénales. Le recours à un avocat dans le cadre judiciaire suppose un coût parfois hors de portée de certaines personnes aux moyens financiers limités n’ayant pas de protection juridique. Par ailleurs, les litiges civils supposent, la plupart du temps, pour la partie faisant valoir des prétentions en justice, d’avancer, outre les frais d’avocat, les frais judiciaires. L’accès à la justice demeure toutefois ouvert aux personnes démontrant ne pas disposer de moyens suffisants et dont la cause n’est pas dépourvue de chances de succès. Sous le régime de l’assistance judiciaire, il est possible, au besoin, d’obtenir la nomination d’un avocat d’office, le cas échéant en la personne de Me Vaucher. L’avocat d’office est alors rémunéré directement par l’Etat, le bénéficiaire devant toutefois la rembourser par versement de mensualités en fonction de ses moyens. Cadre de l’assistance judiciaire Elle ne s’accorde que dans un cadre judiciaire défini, de sorte que les premières démarches, et conseils sont, en principe, à la charge du client auquel une provision sera demandée.  En matière pénale, l’on parle de défenseur [...]

By | 2022-03-21T20:04:50+01:00 mars 21st, 2022|Uncategorized|Commentaires fermés sur Assistance judiciaire et défense d’office

Comment poursuivre un débiteur récalcitrant?

La plupart des contrats supposent une contre-prestation en argent en faveur de l’une des parties. Or, il arrive que les débiteurs ne paient pas, que ce soit par manque de volonté ou de moyens. En pareille situation, le créancier, après éventuellement des rappels et sommations, peut mettre le débiteur en poursuite et engager, ainsi, le processus aboutissant, en dernier ressort, aux mesures d’exécution forcée si les conditions en sont remplies.  Ouverture de la poursuite sur simple réquisition Contrairement à certains pays, le système prévu en Suisse via la Loi sur les poursuites et faillites (LP) permet à chacun, sur simple réquisition (à l'aide d'un formulaire), de faire notifier un commandement de payer à son créancier. Le poursuivant n’a pas à justifier, à ce stade, de l’existence d’une quelconque créance, l’Office des poursuites limitant son intervention à la notification  commandement de payer au poursuivi et ne procédant qu’à des vérifications de forme sans examiner la pertinence des prétentions sur le fond. Le poursuivi doit veiller à bien désigner correctement les parties et leurs adresses et à décrire correctement le type de créance et son montant. L’on notera que le fait qu’il soit possible en principe d’ouvrir une poursuite sans avoir à apporter de justification à son égard ne veut pas dire que les abus ne sont pas sanctionnés.  En effet, une poursuite introduite par pur esprit de chicane ou comme moyen de pression infondé peut, sous certaines [...]

By | 2021-03-25T14:13:10+01:00 mars 25th, 2021|Uncategorized|Commentaires fermés sur Comment poursuivre un débiteur récalcitrant?

Violences, menaces et harcèlement : la loi change

Dès le 1er juillet 2020, de nouvelles mesures tendant à renforcer la protection des victimes de violences, de menaces ou de  harcèlement sont entrées en vigueur. Elles ont des effets autant en matière de droit civil (gratuité de la procédure, communication facilitée des décisions et, dès 2022, possibilité, pour le juge civil, d'imposer un bracelet électronique) que pénal (renforcement de la poursuite d'office des infractions en matière de violences domestiques).   A lire aussi: Violence conjugale : vos droits Peut-on porter plainte pour harcèlement ?   Modifications en droit et procédure civile Sur le plan civil, voici ce qui change : Gratuité des procédures selon l'art.28b CC Sont désormais gratuites les procédures civiles concernant les mesures en cas de violences, menaces ou harcèlement (interdiction de prise de contact, d’approcher, de périmètre, etc.), soit ce que l’on appelle couramment les "mesures d’éloignement", de même que celles portant sur l’expulsion du domicile commun de l’auteur de l’atteinte (art. 114 let. f CPC). La gratuité ne concerne que les frais de procédure et non les dépens (FF 2017 6913, p 6973). Elle implique que la victime n’a pas à avancer les frais de procédure ni ne peut se les voir imputer (sauf cas d’action introduite de mauvaise foi ou de manière téméraire (art. 115 al. 1 CPC, FF2017 6913, p 6949)). En revanche, l’auteur peut être amené à s’acquitter des frais s’il succombe à l’action (à savoir s’il perd le [...]

By | 2020-08-15T17:19:22+01:00 août 15th, 2020|Uncategorized|0 Comments

COVID-19 : les réunions privées sont-elles vraiment amendables ?

La crise sanitaire actuelle est, certes, préoccupante et suppose la mise en place de mesure à sa hauteur par les autorités. Pourtant, nous restons dans un Etat de droit où les principes constitutionnels perdurent. L’on pouvait lire, dans 20 Minutes du 7 avril 2020, dans un article intitulé "même dans son jardin, on risque d'avoir une amende" citant le porte-parole de la police zürichoise que «Un espace privé peut devenir public. Lorsque le propriétaire invite d'autres personnes pour une fête, il ouvre son espace privé qui devient ainsi public. Dans ce cas, nous pouvons amender». D'un point de vue juridique, ce raisonnement apparaît comme hautement contestable que ce soit sous l’angle de la définition de l’espace privé et l’espace public, de la possibilité d’infliger une amende en pareilles circonstances et de l'intervention de la police sans mandat de perquisition. Le présent article donne un aperçu de la situation au moment de sa rédaction sous réserve de modifications ultérieures des mesures ordonnées par le Conseil fédéral. Il ne vise qu’à donner une appréciation juridique de la situation, et invite en aucun cas les lecteurs à s'éloigner des recommandations des autorités, le civisme étant de mise plus que jamais. Clarifications des dispositions applicables Le journal 20 Minutes a fait mention des art. 6 et 7 (à vrai dire, l’art. 7c) de l’Ordonnance 2 COVID-19 (ci-après, l’Ordonnance). Que disent réellement ces dispositions ? L’art. 6 interdit les manifestations publiques et [...]

By | 2020-04-08T13:16:48+01:00 avril 8th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Violence conjugale : vos droits

Si la mésentente défait souvent les couples, la violence, elle, détruit les gens et les familles. Les victimes de violences se retrouvent trop souvent emprisonnées dans cette dynamique délétère, contraintes par la peur, la dévalorisation, parfois l’isolement, le chantage et, d’une manière générale, la relation d’emprise se dessinant. Elles croient souvent que la situation s’améliorera d’elle-même, que la personne violente changera et restent ainsi dans un espoir naïf alimenté par les excuses et la souffrance (feinte ou réelle) de l’auteur de violences, ainsi qu'un attachement ambivalent envers ce dernier. Cependant, la situation ne se résout pas d’elle-même et personne n’en sort ni gagnant ni indemne et certainement pas les enfants. S’extraire du cercle infernal de la violence nécessite un effort, parfois désamorcé par les craintes d’un changement de vie chez une personne fragilisée et dévalorisée. Pourtant, les victimes ne sont pas démunies du point de vue légal, le droit leur donnant des outils et portes de sortie dont le présent article fait un bref exposé. A lire aussi: Violence conjugale : vos droits Violences, menaces et harcèlement : la loi change   « Qui frappe part ! » Comme le dit le slogan des autorités vaudoises, la victime de sévices peut obtenir le départ du conjoint ou concubin violent. La mesure, découlant de l’art. 28b CC, peut être ordonnée dans un premier temps par la police lors de son intervention, mais doit ensuite être confirmée par le juge civil. [...]

By | 2020-08-15T17:14:42+01:00 avril 3rd, 2020|Uncategorized|0 Comments

Délais de prescription: ce qui change au 1er janvier 2020

Ce 1er janvier 2020, est entré en vigueur une révision du droit des obligations concernant les délais  de prescription. Le plus saillant : une augmentation de 1 à 3 ans de délais de prescriptions dits relatifs et à 20 ans des délais dits absolus pour en cas de mort d’homme ou lésions corporelles. L’importance de cette question dans la pratique mérite bien qu’un article lui soit consacré.   L'on précisera d'emblée que le présent article n'a pas pour vocation à présenter un panorama des délais de prescription ou de péremption, question fort complexe.   En matière de responsabilité civile et contractuelle Les modifications législatives entées en vigueur au 1er janvier 2020 allongent le délai de prescription de 1 à 3 ans dès la connaissance du dommage et de l’identité de la personne en répondant pour les cas de responsabilité civile (hors domaine contractuel) (ex : dommage découlant d’un accident de la route, dégât découlant d’un défaut de l’immeuble, torts moraux consécutifs à une violation des droits de la personnalité) (art. 60 al. 1 CO). De nombreux autres pays ont recours au délai relatif de trois ans, ce dont s'est inspiré le législateur. Dans tous les cas, les prétentions doivent être élevées dans un délai absolu de 10 ans dès que le fait dommageable s’est produit ou a cessé selon le droit en vigueur jusqu’à fin 2019. Ce délai absolu est allongé à 20 ans dès le 1er janvier [...]

By | 2020-01-14T19:32:45+01:00 décembre 31st, 2019|Uncategorized|0 Comments

Ordonnance pénale : que faire ?

Recevoir une ordonnance pénale n’est jamais une expérience agréable et peut même être très lourd en conséquences, notamment sur l’avenir social ou professionnel de la personne qui en fait l’objet ou sur le plan économique dans la mesure où une condamnation pénale et parfois le prémisse à une action civile. L'ordonnance pénale constitue une décision judiciaire à part entière, le ministère public ayant le pouvoir d’infliger lui-même des sanctions jusqu'à une certaine peine (jusqu’à, par exemple, 180 jours de prison). Le délai pour former opposition à l’égard d’une telle ordonnance est de 10 jours dès sa notification (date de réception ou, en principe, après un délai de garde à la Poste de 7 jours), ce qui est extrêmement court, étant précisé que si une opposition n’est pas formée dans les temps, la condamnation devient définitive et il n’est plus possible de la contester par la suite. L’opposition est la seule possibilité ouverte pour contester une ordonnance pénale, raison pour laquelle il convient de ne pas laisser passer ce délai lorsque l’on veut pouvoir contester la condamnation. Il est à noter que le droit d’être entendu n’a pas à être obligatoirement respecté avant de rendre une ordonnance pénale : le prévenu peut être condamné sans même avoir été auditionné préalablement pour peu que l’instruction soit suffisante. Cela est régulièrement le cas pour les infractions en matière de circulation routière, en particulier lorsque l’ordonnance pénale est rendue dans des [...]

By | 2019-11-01T17:37:06+01:00 novembre 1st, 2019|Uncategorized|0 Comments

Infraction de chauffard : vers un assouplissement des sanctions

Parmi les mesures Via sicura les plus critiquées, l’on compte le fait que le chauffard est sanctionné d’une peine privative de liberté minimale d’un ans sans égards aux circonstances ni à ses antécédents, ce à quoi s’ajoute un retrait de permis de deux ans au moins.  La disproportion frappe si l’on compare cette infraction avec les autres pour lesquelles cette peine minimale est prévue. L’efficacité de cette mesure apparaît, d’ailleurs, comme (très) limitée.    Fort de ce constat, le Conseil fédéral soumettra prochainement un projet de loi aux Chambres fédérales. Vu l’accueil largement favorable de la motion s’y rapportant, il est fort probable que cette peine-plancher soit abolie à terme, l’échéance restant toutefois incertaine vu la longueur du processus législatif et que la probabilité d’un référendum ne doive pas être négligée.   Une peine minimale excessivement sévère 1 an de peine privative de liberté au minimum : telle est la peine que risquent les chauffards depuis le 1er janvier 2013, ensuite de l’entrée en vigueur progressive des mesures Via sicura (au nombre d’une vingtaine incluant également l’obligation de circuler avec les phares allumés, dès 2014). La peine maximale étant de quatre ans, l’on parle bien d’un crime et non d’un simple délit (même si l’on parle souvent de « délit de chauffard » dans le langage courant, y compris dans le langage du Conseil fédéral). La modification de la LCR ayant donné lieu à l’institution de cette infraction [...]

By | 2019-03-20T09:37:30+01:00 mars 20th, 2019|Uncategorized|0 Comments

L’abus de confiance au sens pénal

L’abus de confiance, de par son nom, suscite souvent une confusion entre le sens commun qu’on lui prête et sa définition juridique. En effet, la confiance est, selon le sens commun de ce terme, « le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose » (Larousse en ligne). Quant à l’abus, il correspond au « mauvais emploi, usage excessif ou injuste de quelque chose » (Larousse en ligne). Or, ce qui nous intéresse ici, c’est la notion juridique de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, à savoir le fait de s'approprier des biens ou valeurs remises par une tierce personne. Il s’agit donc de l’équivalent du vol sans soustraction de la chose ou des valeurs, lesquels ont été confiés préalablement à l’auteur. Cette disposition pénale vise donc exclusivement à la protection du patrimoine et aucunement à celle de la stabilité d’une relation de confiance ou le tort causé par le sentiment de trahison (si détestable que puisse être parfois certaines fourberies). Ne constituent donc pas un abus de confiance au sens pénal : Les déceptions amoureuses (ex : faire confiance en la fidélité de son conjoint volage et s’en retrouver dupé); Les mensonges (ex : le mythomane qui, inspirant la confiance, s’invente une vie) ; Le fait de ne pas tenir ses promesses ; « Poser un lapin » à quelqu’un ; Le fait de vendre des produits ou des services qui ne sont pas à la [...]

By | 2020-01-02T22:56:37+01:00 septembre 3rd, 2018|Uncategorized|0 Comments

Bail à loyer et défaut: les premières questions et réflexes à avoir

Lorsque le locataire subit une perte de jouissance de l’objet loué, il dispose de divers droits tels que la résiliation du bail pour justes motifs, la réfection du défaut aux frais du bailleur, la réparation du dommage subi en raison du défaut (dommages-intérêts), la consignation du loyer et sa réduction. En pratique, le locataire avisera son bailleur de la présence d’un défaut de moindre importance et ce dernier, tantôt entreprendra les réparations nécessaires, tantôt s’y refusera en indiquant ses motifs ou, cas plus désagréable, restera passif. C’est dans ces deux derniers cas que le locataire envisagera de faire valoir ses droits. Suivant la gravité du défaut, le locataire considérera avoir droit, à jouissance amoindrie, à payer un loyer amoindri. Toutefois, avant d’agir en justice ou, pour le bailleur, de donner réponse au locataire, il s’agit de se demander si l’on est en présence d’un défaut, question qui peut paraître bien plus complexe qu’elle en a l’air. Ce que l’on appelle « défaut » Un bien est entaché d’un défaut lorsque sa qualité réelle n’est pas conforme à la qualité promise, à savoir les qualités découlant du contrat de bail ou de l’annonce à laquelle le locataire aura répondu, ou des qualités attendues selon le principe de la confiance, l’usage ou les normes usuelles. Le prix du loyer et l’âge de l’immeuble sont aussi à prendre en considération pour la détermination des qualités attendues. Ainsi, un appartement salubre [...]

By | 2018-02-14T13:01:13+01:00 février 14th, 2018|Uncategorized|0 Comments