Violence conjugale : vos droits

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Violence conjugale : vos droits

Si la mésentente défait souvent les couples, la violence, elle, détruit les gens et les familles.

Les victimes de violences se retrouvent trop souvent emprisonnées dans cette dynamique délétère, contraintes par la peur, la dévalorisation, parfois l’isolement, le chantage et, d’une manière générale, la relation d’emprise se dessinant.

Elles croient souvent que la situation s’améliorera d’elle-même, que la personne violente changera et restent ainsi dans un espoir naïf alimenté par les excuses et la souffrance (feinte ou réelle) de l’auteur de violences, ainsi qu’un attachement ambivalent envers ce dernier.

Cependant, la situation ne se résout pas d’elle-même et personne n’en sort ni gagnant ni indemne et certainement pas les enfants.

S’extraire du cercle infernal de la violence nécessite un effort, parfois désamorcé par les craintes d’un changement de vie chez une personne fragilisée et dévalorisée.

Pourtant, les victimes ne sont pas démunies du point de vue légal, le droit leur donnant des outils et portes de sortie dont le présent article fait un bref exposé.

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« Qui frappe part ! »

Comme le dit le slogan des autorités vaudoises, la victime de sévices peut obtenir le départ du conjoint ou concubin violent.

La mesure, découlant de l’art. 28b CC, peut être ordonnée dans un premier temps par la police lors de son intervention, mais doit ensuite être confirmée par le juge civil.

Contrairement à une idée répandue, il n’est pas nécessaire d’être marié pour ce faire et la question de savoir qui est titulaire du bail ou propriétaire de l’immeuble n’est pas déterminant à cet égard.

La confusion vient probablement du fait que le sort du logement doit toujours être réglé en cas de mariage alors qu’en cas de concubinage, la personne titulaire du bail ou propriétaire garde, en principe, le logement, le cas de l’expulsion de la personne violente faisant alors figure d’exception.

L’expulsion du logement peut être assortie de « mesures d’éloignement » permettant d’interdire la prise de contact et le fait de se rendre dans un périmètre donné (toujours en application de l’art. 28b CC). Il s’agit du même type de mesures que celles applicables en matière de harcèlement (voir l’article qui y est dévolu).

 

Se rendre dans un refuge

Les victimes de violences peuvent aussi de se réfugier dans les centres d’hébergement prévus à cet effet par les cantons (notamment Malley-Prairie pour le Canton de Vaud).

Il existe donc toujours une solution, même dans les cas où la victime de violence craint que la personne violente revienne à la porte du domicile commun malgré l’ordre de la police.

S’il y a des enfants, ils peuvent aussi être accueillis dans ce cadre, en particulier s’ils sont menacés.

 

Faire établir un constat médical

En présence de lésions physiques, les victimes de violences ont intérêt, indépendamment des soins médicaux, à veiller à faire établir un constat par un médecin légiste (distinct du médecin traitant).

Dans le canton de Vaud, c’est un médecin de l’Unité de médecine des violences qui s’en chargera.

Disposer d’un constat médical est très important pour toute procédure civile ou pénale ultérieure. En effet, dans la mesure où les violences se déroulent souvent dans la sphère privée, voire intime, une telle preuve est un atout majeur, les voisins étant souvent peu enclin à « se mouiller ».

 

Et les enfants ?

La garde des enfants est une question, certes, distincte de celle des violences, le critère central étant l’intérêt des enfants.

Le juge amené à statuer dans l’urgence présume souvent à ce stade le parent victime offre un cadre plus sécurisant que le parent violent et préfère confier les enfants au premier.

D’ailleurs, la menace de ne pas avoir la garde des enfants fait souvent parti du phénomène d’emprise mis en place par le parent violent cherchant à faire croire à l’autre qu’il n’est pas capable de s’occuper des enfants.

Il ne faut toutefois jamais perdre de vue que grandir au milieu des cris, de la haine, voire des coups (même lorsqu’ils ne les reçoivent pas personnellement) peut fortement traumatiser les enfants et porter atteinte à leur développement comme le rappellent souvent les organes de protection de l’enfance.

Il serait faux de penser que les enfants ne sont pas impactés par les violences auxquelles ils n’assistent pas directement (mais entendent souvent) ou qu’ils ne se sentent pas concernés par la situation tendue qui finit souvent par ressurgir directement sur eux.

Cela est, d’ailleurs, également vrai pour les couples où la violence est réciproque.

 

Moyens de subsistance

En présence d’enfants communs, une contribution d’entretien de ces derniers peut être réclamée par le parent gardien à l’autre parent suivant la situation financière de chacun.

Depuis 2017, la loi prévoit que l’entretien des enfants couvre non-seulement ses coûts directs (l’entretien de l’enfant lui-même), mais aussi les coûts de prise en charge correspondant au minimum vital du parent gardien qui n’est pas en mesure d’y faire face lui-même.

Lorsque le couple est marié, il est également possible de demander, même en l’absence d’enfants, une pension pour soi-même (qui peut couvrir davantage que le minimum vital).

En outre, les centres LAVI mettent à disposition des aides ponctuelles pour faire face à certaines dépenses urgentes lorsque cela est nécessaire.

Dans les situations économiques difficiles où le couple vit déjà à la limite du minimum vital et où une pension alimentaire ne peut pas être payée, il est toujours possible d’avoir recours aux services sociaux (dont l’aide reste toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit de la famille).

 

Procédure pénale

La plupart des actes de violences conjugales sont poursuivis d’office, de nombreuses infractions poursuivies uniquement sur plainte dans les contextes ordinaires étant poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises au sein du couple faisant domicile commun ou un an après la fin de la vie commune.

Hors de ces cas ou en présence d’infractions de moindre gravité, le lésé a un délai de trois mois pour déposer plainte typiquement dès l’infraction.

Les personnes ayant subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle sont reconnues comme victimes sous l’angle procédural et disposent, de ce fait, des droits découlant de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) et le code de procédure pénale (CPP) tels que les suivants :

  • ne pas être confronté à l’auteur des infractions lors des auditions ;
  • être accompagné par une personne de confiance aux auditions ;
  • déroulement de la procédure à huis clos (sur demande) ;
  • réparation morale pour le tort subi que l’Etat peut couvrir en partie sous certaines conditions lorsqu’elle peut pas être obtenue de l’auteur ;
  • obtenir un soutien psychologique.

La personne lésée peut aussi être représentée par un avocat dont les honoraires peuvent être pris en charge sous couvert de l’assistance judiciaire lorsqu’elle en remplit les conditions d’octroi (principalement si sa situation économique ne lui permette pas de les assumer).

 

Être représenté par un avocat

Si le recours à un avocat n’est pas obligatoire, il reste souvent indispensable, surtout lorsqu’une procédure civile doit avoir lieu (ce qui est toujours le cas lorsque le couple est marié, qu’il y a des enfants ou que l’auteur de violences est expulsé du logement).

Il permet de réduire le caractère éprouvant des procédures à forte charge émotionnelle et, surtout, d’éviter de faire des faux pas et faire valoir vos droits.

Les personnes ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour assumer les honoraires d’avocat peuvent obtenir leur prise en charge sous l’assistance judiciaire.

By | 2020-08-15T17:14:42+01:00 avril 3rd, 2020|Uncategorized|0 Comments

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