Droit de rétention : puis-je retenir l’objet confié par mon client jusqu’à ce qu’il me paie ?

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Droit de rétention : puis-je retenir l’objet confié par mon client jusqu’à ce qu’il me paie ?

 

Prenons l’exemple d’un gérant de garage dont un client lui a remis sa voiture pour y effectuer des réparations et craignant de ne pas être payé. Est-il possible pour lui d’exiger de refuser de restituer le véhicule jusqu’à paiement ?

Un droit de rétention peut s’exercer sous certaine conditions que nous allons voir.

Condition d’exigibilité de la créance

Il faut que la créance soit exigible: ce n’est pas le cas en cas de facturation avec échéance du paiement (par exemple à la fin du mois), mais c’est le cas s’il est convenu que le client paie les frais de garagiste comptant lorsqu’il vient chercher son véhicule (895 al.1 CC). La présence d’un panneau visible  indiquant que les factures sont payées comptant, l’existence d’une pratique interne à votre garage allant dans ce sens (pour autant que le client la connaisse avant remise de l’objet) ou d’un accord particulier avec le client en question (il suffirait de lui avoir signalé qu’il doit, vu sa situation personnelle, payer comptant les travaux, idéalement d’une manière qui puisse être utilisée comme preuve) permettent d’exiger le paiement comptant. Ces faits doivent pouvoir être prouvés par le garagiste.

Si le client a toujours eu l’habitude de payer par bulletin de versement, un accord particulier avec celui-ci me semble nécessaire.

Exception en cas d’insolvabilité du client

Toutefois, si le client est insolvable, il y a possibilité d’exercer son droit de rétention sans que la créance ne soit exigible (donc même si le client n’est pas tenu au paiement comptant) (art. 897 al.1 CC).

Connexité entre la prestation sur laquelle porte la créance et l’objet retenu

Le fait que le véhicule soit l’objet sur lequel les travaux sont effectués permet de remplir la condition de connexité entre la prestation et l’objet retenu tel qu’exigé par l’art 895 al.1 et 2 CC. Au contraire, il ne serait pas possible de retenir un véhicule pour non paiement d’une facture n’ayant rien à voir avec celui-ci (par exemple, les réparations effectuées sur un autre véhicule).

Cas où la rétention est exclue (exception)

L’art. 896 al.1 exclut le droit de rétention “sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables”, ce qui ne devrait guère poser problème en ce qui concerne un véhicule.

Le second alinéa de ce dernier article dispose que le droit de rétention “ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public”.

A première vue, l’al.2 ne l’exclut pas non plus, en tout cas dans la mesure où le garagiste a pour seule obligation d’effectuer des travaux sur le véhicule sans mention d’un délai impératif de livraison du véhicule. Dans le même sens, si le client a donné des instructions particulières sur le moment auquel le véhicule doit être rendu lorsqu’il l’a amené, par exemple parce qu’il en a un besoin impérieux, le droit de rétention peut être exclu.

Exceptions à l’exception

Ce droit demeure cependant si vous avez pris connaissance de l’insolvabilité du client après que ses instructions n’aient été données.

Toutefois si le garagiste apprend après la remise du véhicule que le client est insolvable, le droit de rétention existe sans regard aux éventuelles instructions qui auraient été données (art. 897 al.2 CC).

By | 2017-09-12T21:27:45+01:00 août 24th, 2017|droit des contrats, droits réels|0 Comments

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