Délai de rétractation après conclusion d’un contrat

//Délai de rétractation après conclusion d’un contrat

Délai de rétractation après conclusion d’un contrat

Il existe une idée répandue selon laquelle un droit de rétractation d’une semaine existerait après la conclusion de tout contrat.

Cette affirmation n’est pas totalement fausse dans la mesure où un régime de ce type existe mais il ne s’applique que dans certains contextes bien particuliers concernant la passation du contrat.

 

Plus 7, mais 14 jours dès 2016

Avant d’aller plus loin, précisons que le délai de révocation (terme utilisé dans le CO), qui était autrefois d’une semaine, a passé à 14 jours dès le 1er janvier 2016 (art. 40e al. 2 CO).

 

Un droit du consommateur

Le droit de révocation n’existe qu’en faveur du consommateur. Autrement dit, l’objet du contrat doit servir à un usage personnel ou familial et le co-contractant, agir dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 40a al. 1 CO).

Ainsi, le droit de révocation n’existe jamais dans le cadre d’un contrat entre particuliers.

 

Objet du contrat

Ensuite, le contrat doit porter sur une chose mobilière (par opposition aux immeubles ou biens de propriété intellectuelle) ou des services (art. 40a al. 1 CO). Ces dispositions sont donc applicables aux contrats de vente, d’entreprise et de mandat (bien que cela ait une importance moindre dans ce dernier cas, comme nous le verrons).

A noter que ce régime ne s’applique toutefois pas aux contrats d’assurance (art. 40a al. 2 CO).

 

Limitations relative au contexte de conclusion du contrat

Ensuite, et c’est la condition la plus limitative, le consommateur doit avoir été sollicité dans l’un des cadres suivants :

« a. à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats;

b.dans les transports publics ou sur la voie publique;

c.lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre;

d.par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. » (art. 40b CO)

Il est donc exclu d’appliquer ces dispositions aux achats dans un magasin, dans les locaux de l’entreprise visée ou aux contrats conclus sur Internet.

 

Exclusions

En outre, le droit de révocation est exclu dans les cas suivants :

  • lorsque le consommateur a demandé expressément les négociations (s’il est l’auteur du téléphone ou que la venue du représentant se fait suite à sa demande) (art. 40c let. a CO) ;
  • lorsque le contrat est conclu à un stand de marché ou de foire (art. 40c let. b CO) (ex : Comptoir suisse, Foire du Valais, Salon de l’automobile);
  • Lorsque la prestation est inférieure ou égale à CHF 100.- (ex : le prix de vente ou le prix de l’ensemble des prestations prévues) (art. 40a al. 1 let. b CO).

 

Devoir d’information du commerçant et départ du délai de révocation

Le délai de révocation de 14 jours part dès que le contrat a été conclu et que le consommateur a été informé, de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir et de l’adresse du co-contractant « par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte » (par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte) de son droit de révocation par le commerçant. La preuve de cette information incombe au commerçant (art. 40d et 40e al. 2 et 3).

 

Hors du champ des art. 40a ss CO : régime contractuel, vice du consentement et résiliation

Enfin, précisons que lorsqu’il n’existe aucun droit de révocation en vertu de la loi, les parties restent libres de prévoir un tel droit par voie contractuelle (ex : dans des conditions générales de vente), le contrat régissant alors son mode d’exercice.

Lorsqu’il n’existe aucun droit de révocation légal ou contractuel, il ne reste généralement plus que les outils en matière de vice du consentement (art. 23ss CO).

Il est toutefois à noter que la problématique se pose bien davantage pour les contrats de vente et, éventuellement, d’entreprise que pour les contrats de mandat, ces derniers étant résiliables en tout temps (art. 404 al. 1 CO), sous réserve des cas de résiliation en temps inopportun (al. 2).

 

By | 2017-10-22T12:07:02+01:00 octobre 22nd, 2017|Uncategorized|0 Comments

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