Construction immobilière : que faire en présence de défaut de l’ouvrage

Quelques précautions et réflexes indispensables pour faire valoir ses droits en cas de défaut ou de malfaçon.

En matière de construction immobilière, le propriétaire (ou maitre d’œuvre) et l’entreprise de construction concluent la plupart du temps un contrat dit « d’entreprise », lequel se distingue du contrat de mandat dans la mesure où la prestation contre rémunération suppose une obligation de résultat.

 

Lorsque le résultat prévu n’est pas atteint, il y a défaut de l’ouvrage.

Avant de construire, bien formuler le contrat et être le plus précis possible

En pratique, de nombreux litiges naissent du fait que le résultat escompté n’est pas clairement déterminé ou qu’il y a mésentente entre le propriétaire et l’entrepreneur engagé.

Ainsi, la rédaction d’un contrat écrit avec détermination d’un devis détaillé permet de prévenir les conflits et, lorsque des conflits surviennent, en facilite la résolution.

Il ne peut qu’être recommandé de clarifier tous les éléments d’ombre avant la réalisation des travaux de sorte à éviter tout malentendu qui peut à chaque fois être un litige en puissance.

Il peut être utile de coucher par écrit l’ensemble des précisions importantes qui ne figureraient pas sur le devis afin de gagner en clarté et de disposer des preuves nécessaires en cas de litige.

En cas de défaut, réagir et aviser sans délai

De telles précautions ne sauraient assurer qu’aucun défaut ne se manifeste.

Ainsi, le maître d’ouvrage constatant ou suspectant un défaut doit le signaler à l’entrepreneur sans délai.

 

S’il tarde (ou s’il ne parvient pas à démontrer avoir signalé le défaut en temps utile), il peut être réputé avoir accepté l’ouvrage en l’état malgré la présence de défauts (art. 370 al. 2 CO).

 

Ainsi, il est capital pour le maître d’œuvre de s’organiser afin de pouvoir examiner l’ouvrage immédiatement à la fin des travaux et de n’accepter l’ouvrage qu’après s’être assuré de l’absence de défauts.

 

Certains défauts peuvent se révéler uniquement après acceptation de l’ouvrage (par exemple, un défaut d’étanchéité ne peut être observé qu’à partir du moment où il pleut et une exposition des tuyauteries au gel ne se remarque qu’au moment où les canalisations rompent sous l’effet du gel).

 

D’autres défauts ne peuvent être remarqués que par un professionnel, motif pour lequel l’art. 367 al. 2 CO mentionnent que « chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé un acte de leur constatations ». Si l’expert constate l’existence de défauts, les honoraires relatives à son intervention peuvent être mis à la charge de l’entrepreneur en tant que dommages à réparer (ATF 126 III 388).

 

En pareille situation, ils doivent toujours être signalés dès que le maître d’ouvrage en a connaissance.

L’on n’insistera jamais assez sur le fait que l’avis des défauts doit être fait aussi vite que possible, soit dans les jours qui suivent leur découverte et que le maître d’œuvre doit pouvoir en apporter la preuve. Le maître d’ouvrage prudent ne devrait pas dépasser une semaine pour aviser l’entrepreneur de ce qu’il estime être des défauts.

 

Même si l’envoi d’un courrier recommandé peut paraître a priori lourd et hostile envers l’entrepreneur, une telle démarche ne peut qu’être recommandée et devrait être comprise par un entrepreneur rompu aux affaires comme n’étant aucunement un acte hostile ou une fermeture à la discussion, mais une démarche urgente du maître d’œuvre visant à sauvegarder ses droits, fût-ce en l’attente d’une discussion.

Rien n’empêche donc de passer un coup de fil à l’entrepreneur pour discuter des défauts constatés, mais il serait une erreur que de considérer qu’une telle démarche suffise en cas de litige à démontrer que l’avis des défauts a été donné à temps.

Le conseil ou l’aide d’un avocat à ce stade peut donc être salvateur dans l’anticipation d’un potentiel litige, même s’il n’est qu’à venir.

Sauvegarder les preuves, au besoin par une requête de preuve à futur

Outre l’apport de la preuve d’avoir fait l’annonce des défauts à temps, le maître d’ouvrage doit aussi apporter la preuve de l’existence du défaut dont il se plaint, ce qui nécessite souvent une expertise.

 

A cet égard, il est fréquent qu’il ne puisse pas être attendu qu’une expertise soit ordonnée par le juge dans le cadre d’une procédure ordinaire, mais qu’il soit urgent d’en conster l’existence, notamment lorsqu’il sied d’y remédier rapidement.

 

En pareille situation, une requête de preuve à futur peut être déposée pour permettre de réaliser une expertise avant l’ouverture d’une action en justice, démarche qui peut s’avérer complexe et pour laquelle les services d’un avocat sont souvent indispensables.

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