Ordonnance pénale : que faire ?

Recevoir une ordonnance pénale n’est jamais une expérience agréable et peut même être très lourd en conséquences, notamment sur l’avenir social ou professionnel de la personne qui en fait l’objet ou sur le plan économique dans la mesure où une condamnation pénale et parfois la prémisse à une action civile.

En effet, l’ordonnance pénale constitue une décision judiciaire à part entière, le ministère public ayant le pouvoir d’infliger lui-même des sanctions (jusqu’à, par exemple, 180 jours de prison).

 

Dès 2024, le Ministère public peut aussi statuer dans son ordonnance pénale sur les prétentions civiles de la partie plaignante jusqu’à un montant de CHF 30’000.00.

Le délai pour former opposition à l’égard d’une telle ordonnance est de 10 jours dès sa notification, ce qui est extrêmement court, étant précisé que si une opposition n’est pas formée dans les temps, la condamnation devient définitive et il n’est plus possible de la contester par la suite.

 

L’opposition est la seule possibilité ouverte pour contester une ordonnance pénale, raison pour laquelle il convient de ne pas laisser passer ce délai lorsque l’on entend contester sa condamnation.

Il est à noter que le droit d’être entendu n’a pas à être obligatoirement exercé avant de rendre une ordonnance pénale : le prévenu peut être condamné sans même avoir été auditionné préalablement pour peu que l’instruction soit suffisante.

 

Cela est régulièrement le cas pour les infractions en matière de circulation routière, en particulier lorsque l’ordonnance pénale est rendue dans des affaires de contravention (compétence du Préfet dans les cantons de Vaud et Fribourg, du Service des contraventions dans le canton de Genève et Neuchâtel).

En pareil cas, le prévenu voulant être entendu doit alors former opposition.

Le caractère d’apparence léger des sanctions pouvant être prononcées par ordonnance pénale, en particulier lorsque la peine est assortie du sursis, peut parfois amener le prévenu à s’abstenir de former opposition.

Avant de suivre ce raisonnement, il convient toutefois de se poser la question des conséquences possibles de l’ordonnance pénale dans le cadre civil ou administratif.

L’on citera, notamment, les cas illustratifs suivants :

    • Lorsque les dommages consécutifs à l’infraction sont lourds (ex : lésions corporelles graves par négligence, gestion déloyale ayant eu de graves conséquences financières pour une entreprise, calomnies ou infraction en matière de concurrence lorsque cela est susceptible d’influer sur les pertes économiques d’une entreprise).

 

    • Lorsque la commission d’une infraction peut avoir des conséquences au niveau de l’exercice d’une profession (ex : agent de sécurité, professionnels du domaine bancaire de l’intermédiation financière, emploi dans lesquels le permis de conduire est indispensable (pour les infractions en matière de circulation routière), professions judiciaires, exploitation d’une auberge ou d’un débit de boissons dans le canton de Vaud. La liste est encore longue et complétée par le fait qu’il est de plus en plus fréquent que les employeurs demandent un extrait de casier judiciaire à l’embauche).

 

    • Lorsque la commission d’une infraction est de nature à porter atteinte à la considération sociale ou professionnelle de la personne en faisant l’objet.

 

    • Lorsque la réalisation d’une infraction pénale est susceptible de remettre en cause les aptitudes parentales ou l’adéquation avec les enfants, ce qui peut avoir des conséquences en matière de garde, d’exercice du droit de visite ou même d’autorité parentale sur les enfants.

Outre les exemples présentés, l’ordonnance pénale peut avoir des conséquences en cas de procédures pénales ultérieures, le droit pénal étant plus sévère avec les personnes ayant déjà commis des infractions par le passé qu’avec les personnes présentant un casier judiciaire vierge. Tel est, par exemple, le cas en matière d’octroi du sursis, de sévérité des sanctions, de libération conditionnelle en cas de prononcé d’une peine de prison, d’appréciation du risque de réitération en cas de détention provisoire, et d’appréciation des preuves dans la mesure où les juges ont souvent beaucoup plus de peine à croire innocente une personne ayant déjà un passif sur le plan pénal.

 

 

Dans le doute, il reste donc toujours préférable de former opposition, quitte à faire marche arrière une fois le dossier consulté et analysé avec l’aide d’un avocat.

 

L’on soulignera qu’il n’est pas nécessaire de motiver une opposition à une ordonnance pénale pour le prévenu (alors qu’elle doit être motivée pour les autres parties).

 

 

Il est d’ailleurs préférable, pour le prévenu formant lui-même opposition, de s’abstenir de la motiver avant d’avoir recours aux services d’un avocat s’il entend le faire, ce afin d’éviter de commettre des faux pas.

 

 

Au niveau de la forme, le courrier d’opposition doit être adressé à l’autorité ayant rendu l’ordonnance pénale et comporter, afin d’éviter toute méprise, la date de l’ordonnance pénale et le numéro du dossier et indiquer de manière claire la volonté de former opposition à l’encontre de l’ordonnance. Ce courrier (qui doit évidemment être signé de son auteur) doit être remis à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, la forme recommandée étant, de loin préférable pour pouvoir, au besoin, apporter la preuve du respect du délai.

 

 

Quoi qu’il en soit, la science juridique étant éminemment complexe et chaque dossier étant différent, la consultation d’un avocat est recommandable, à tout le moins pour procéder à une première analyse de situation, et, si nécessaire, pour assister et défendre le prévenu dans les méandres de la procédure pénale.

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