Délais de prescription: ce qui change au 1er janvier 2020

Ce 1er janvier 2020, entrera en vigueur une révision du CO concernant les délais de prescription. Le plus saillant : une augmentation de 1 à 3 ans de délais de prescriptions dits relatifs et à 20 ans des délais dits absolus pour en cas de mort d’homme ou lésions corporelles.

L’importance de cette question dans la pratique mérite bien qu’un article lui soit consacré.

En matière de responsabilité civile

Les délais de prescription en vigueur en Suisse étaient jusqu’au 1er janvier 2020 passablement courts comparativement à la situation internationale.

 

Les modifications législatives entrant en vigueur au 1er janvier 2020 allongent les délais de prescription de 1 à 3 ans dès la connaissance du dommage et de l’identité de la personne en répondant pour les cas de responsabilité civile (hors domaine contractuel) (ex : dommage découlant d’un accident de la route, dégât découlant d’un défaut de l’immeuble, torts moraux consécutifs à une violation des droits de la personnalité) (art. 60 al. 1 CO).

 

De nombreux autres pays ont recours au délai relatif de trois ans.

Dans tous les cas, les prétentions doivent être élevées dans un délai absolu de 10 ans dès que le fait dommageable s’est produit ou a cessé selon le droit en vigueur jusqu’à fin 2019.

Ce délai absolu est allongé à 20 ans dès le 1er janvier 2020 en cas de mort d’homme ou de lésion corporelle, ce qui vaut aussi en matière contractuelle (par exemple, en cas d’erreur médicale) (respectivement art. 60 al.1bis et 128a CO).

 

La prolongation du délai absolu à 20 ans répond, en partie, à la problématique de survenance de dommages longtemps après survenance du fait qui en est à l’origine, comme, par exemple, les conséquences de l’exposition à l’amiante, souvent plusieurs décennies plus tard (le sujet mériterait un article à lui seul vu la récente jurisprudence européenne à son propos).  

 

Le droit continuera à réserver les délais de prescription pénaux plus longs.

En matière d’enrichissement illégitime

Tout d’abord, quelques explications sur l’enrichissement illégitime s’imposent.

Selon l’art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à la restitution [à la personne lésée].

 

C’est cette disposition qui permet, par exemple, d’obtenir remboursement des prestations qui n’étaient, en réalité, pas dues en présence d’un contrat nul ou annulé, de même que par exemple, d’obtenir remboursement d’une facture payée à double par erreur.

Le délai relatif de prescription de l’action en restitution de l’enrichissement illégitime (celui partant dès le moment où le lésé a eu connaissance de son droit à la restitution) passe aussi d’un an à trois ans (art. 67 al. 1 CO).

 

Quant au délai de prescription absolu (celui s’écoulant dès le paiement ou l’enrichissement indépendamment de la connaissance d’un droit à la restitution), il reste de dix ans.

 

La nouvelle teneur de l’art. 141 CO clarifie, quant à elle, la manière par laquelle il est possible à renoncer à invoquer la prescription. L’intérêt à renoncer à invoquer la prescription est d’éviter d’avoir à contraindre le créancier à ouvrir action ou faire notifier un commandement de payer au débiteur dans le seul but de sauvegarder ses droits. 

 

Ainsi, la renonciation à la prescription est soumise à la forme écrite et limitée à une durée de 10 ans au maximum pour chaque renonciation.

Régime transitoire

Toutes les prétentions prescrites avant le 1er janvier 2020 le demeurent sous le nouveau droit (autrement dit, les prescriptions acquises sous l’ancien droit le demeurent).

Pour celles qui ne le sont pas au 1er janvier 2020, les délais du nouveau droit s’appliquent (et sont donc prolongés en conséquence) (art. 49 Titre final du CC).

Responsabilité de l’Etat

Les délais de prescription dans les cas d’action en responsabilité contre la Confédération sont alignés sur les principes évoqués ci-dessus (art. 20, 21 et 23 LRCF).

 

Il en va de même des cas de responsabilités pour les actes pris dans le cadre de mesures en protection de l’adulte (curatelle ou placement à fins d’assistance) (art. 455 CC).

 

A noter que, pour le surplus, les cas de responsabilité contre les cantons ou communes ne sont pas concernés par cette révision du droit fédéral : le droit cantonal est donc libre de continuer à prévoir un autre délai de prescription. 

Autres points

Le nouveau droit ajoute deux cas de suspension du délai de prescription : pendant l’inventaire successoral à l’égard des créances et dettes de la succession et pendant les pourparlers transactionnels ou tentative de règlement amiable des litiges pour peu que cela ait été convenu par écrit entre les parties (art. 134 al. 1 CO).

 

Il précise également les conséquences d’interruptions de prescriptions pour les co-obligés et en cas d’actions récursoires (qui permet notamment à l’assurance de se retourner contre le fautif) (art. 136 et 139 CO).

 

Des modifications du délai de prescription en matière de sociétés coopératives sont également opérées dans cette révision (art. 878 al. 2 et 919 CO).

Rapports avec la LRFP

La loi sur la responsabilité du fait du produit permet d’obtenir un dédommagement pour les lésions corporelles, décès ou dommages à la propriété découlant d’un produit défectueux mis sur le marché, loi protégeant le consommateur et lui permettant d’obtenir dédommagement plus facilement qu’avec le régime usuel de la responsabilité civile ou contractuelle.

Le délai de prescription relatif de trois ans était déjà repris par cette loi qui s’est inspiré du régime européen (Directive 85/374/CEE).

Elle n’est pas touchée par la présente révision législative, ce alors qu’elle prévoit un délai de péremption (qui ne peut pas être suspendu) absolu de 10 ans dès la mise en circulation du produit en cause.


Le consommateur n’agissant pas dans ce délai pourra toutefois, lorsque les conditions sont remplies, tenter de fonder ses prétentions sur des règles de la responsabilité civile (art. 41ss CO) ou contractuelle (art. 97ss CO).

En matière de poursuites et faillites : nouveau délai de 3 ans pour les actions révocatoires

Le nouveau droit ajoute deux cas de suspension du délai de prescription : pendant l’inventaire successoral à l’égard des créances et dettes de la succession et pendant les pourparlers transactionnels ou tentative de règlement amiable des litiges pour peu que cela ait été convenu par écrit entre les parties (art. 134 al. 1 CO).

 

Il précise également les conséquences d’interruptions de prescriptions pour les co-obligés et en cas d’actions récursoires (qui permet notamment à l’assurance de se retourner contre le fautif) (art. 136 et 139 CO).

 

Des modifications du délai de prescription en matière de sociétés coopératives sont également opérées dans cette révision (art. 878 al. 2 et 919 CO).

Prendre
rendez-vous

Adresse

Etude de Me David Vaucher

World Trade Center

Av. de Gratta-Paille 2

CH – 1018 Lausanne

Coordonées

(+41) 021 641 11 30
david.vaucher[at]vaucher-avocat.ch

Remplissez le formulaire ci-dessous
et nous vous contacterons dans les plus brefs délais

Coordonnées
Message