Violences, menaces et harcèlement : la loi change

À dater du 1er juillet 2020, de nouvelles mesures tendant à renforcer la protection des victimes de violences, de menaces ou de harcèlement, sont entrées en vigueur.

 

Elles concernent autant des dispositions de droit et de procédure civile que pénale.

Modifications en droit et procédure civile

Sur le plan civil, voici ce qui a changé :

 

  • Sont désormais gratuites les procédures civiles concernant les mesures en cas de violences, menaces ou harcèlement (interdiction de prise de contact, d’approcher, de périmètre, etc.), soit ce que l’on appelle couramment les mesures d’éloignement, mais aussi les cas d’expulsion du domicile commun de l’auteur de l’atteinte (art. 114 let f CPC).

 

La gratuité ne concerne que les frais de procédure et non les dépens (FF 2017 6913, p 6973).

 

Elle implique que la victime n’a pas à procéder à des avances de frais de procédure ni ne peut se les voir imputer (sauf cas d’action introduite de mauvaise foi ou de manière téméraire (art. 115 al. 1 CPC, FF2017 6913, p 6949)).

 

Par contre, l’auteur peut être amené à s’acquitter des frais s’il succombe à l’action (à savoir s’il perd le procès) (art. 115 al. 2 CPC).

 

  • Le juge civil ordonnant des mesures d’éloignement ou une expulsion du logement commun est désormais tenu de communiquer la mesure notamment à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, ainsi qu’à à l’autorité compétente pour prononcer l’expulsion immédiate du logement (généralement la police).

 

Il peut également la communiquer, lorsque cela semble nécessaire, à d’autres autorités ou tiers lorsque cela apparait comme étant nécessaire eu égards aux buts de la mesure ou aux tâches des entités visées (l’on pense notamment les autorités de poursuite pénale).  

 

  • Il est désormais fait exception à l’obligation de passer préalablement à l’ouverture de l’action au fond par une procédure de conciliation (art. 198 let a bis. CPC).

 

L’on notera toutefois que l’impact de cette modification devrait rester minime dans la mesure où la grande majorité des procédures visées sont initiées dans l’urgence, donc par une requête de mesures provisionnelles ou super-provisionnelles, cas dans lesquels, déjà sous l’ancien droit, il pouvait être possible de saisir ensuite l’autorité au fond sans procédure de conciliation préalable (art.198 let. h CPC).

Nouveauté dès 2022 : le bracelet électronique.

L’une des mesures prévues devra toutefois entrer en vigueur le 1er janvier 2022 : il s’agit de la principale innovation de cette modification législative qu’est la possibilité, pour le juge qui ordonne des mesures au sens de l’art. 28b CC, d’ordonner le port, par l’auteur,  d’un un bracelet électronique permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve (art. 28c CC à venir).

 

Une telle mesure, comme elle restreint la liberté personnelle et porte atteinte à la sphère privée de l’auteur ne devrait pouvoir être ordonné que lorsque cela est nécessaire et conforme au principe de proportionnalité, eu égards au droit constitutionnel.

 

Concernant les coûts de la mesure, ils pourront être mis à la charge de l’auteur, mais pas du demandeur (art. 28c al. 3 CC à venir).

 

Une telle mesure pourra être prononcée pour six mois au maximum et prolongée, en procédure au fond, plusieurs fois pour la même durée maximale.

Modifications en droit pénal

Du point de vue pénal, les conditions permettant la suspension provisoire d’une procédure pénale en matière de violences domestiques (art. 55a CP) ont été précisées et restreintes dès l’entrée en vigueur de la modification de la disposition précitée, soit également au 1er juillet 2020.

 

La suspension provisoire peut être une cautèle au principe selon lequel la poursuite a lieu d’office en matière de violence domestique. Elle permet ainsi d’éviter que le droit pénal ne vienne compliquer inutilement la situation du couple.

 

Le législateur a toutefois réaffirmé l’impératif de lutter contre la violence domestique et le pouvoir d’intervention du juge

 

La suspension de procédure, qui est une faculté du juge et non une obligation de ce dernier, ne peut désormais être prononcée que lorsque celle-ci semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

 

En pareilles circonstances, le prévenu peut être obligé à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure.

 

La loi fait également mention de cas spécifiques où la suspension provisoire de la procédure d’exclue en raison de la gravité des actes ou du passé judiciaire de l’auteur.

 

Quant au classement de la procédure à l’issue du délai de suspension provisoire, s’il était quasi automatique jusqu’au 1er juillet 2020 lorsque la victime ne demandait pas la reprise de la procédure, tel n’est désormais plus le cas : s’il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime, le classement est exclu, l’autorité de poursuite pénale devant désormais s’en enquérir.

 

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